L'article 89 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 déterminent les sanctions disciplinaires des agents de la fonction publique territoriale. Ce délai est porté à 4 mois s'il y a une enquête complémentaire. Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère â Ti Kumunioù Penn ar Bed 7, Boulevard du Finistère â 29336 QUIMPER CEDEX â Tél : 02 98 64 11 30 â fax : 02 98 64 11 59 email : cdg29@cdg29.fr â site Internet : www.cdg29.fr. Le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière se compose : dâun président (conseiller dâÉtat) des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires hospitaliers des représentants des administrations concernées : direction générale de lâoffre de soins (DGOS), direction générale de la cohésion sociale (DGCS), employeurs publics hospitaliers, communes, départements. Les recours devant la Commission ne sont pas suspensifs mais les délais de recours contentieux sont suspendus jusqu’à notification, soit de l’avis de la Commission des recours, soit de la décision prise au vu de cet avis. Les constatations de faites par le juge pénal s’imposent à l’administration et au juge administratif. Vous serez alerté(e) par courriel dès que la page « Sanctions disciplinaires dans la fonction publique » sera mise à jour significativement. Elle est présidée par un conseiller d'État. Parmi lessanctionsdu 1er groupe, seuls le blâme (et, dans la FPT, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours) sont inscrits dans votre dossier. Ainsi, un changement d’affectation d’un agent ne peut être accompagné d’une sanction de rétrogradation avec une baisse de rémunération. Dans le cadre d’un sursis partiel de l’exclusion temporaire de fonctions du 3ème groupe, il ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. Quel lien entre procédures disciplinaire et pénale pour un fonctionnaire ? Vous avez droit à la communication intégrale de votre dossier individuel et de tous les documents annexes. Les agents de la fonction publique hospitalière qui commettent des faits fautifs sont susceptibles dâêtre sanctionnés par lâadministration. I â LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES. Le conseil de discipline est consulté pour avis. L’autorité ayant pouvoir disciplinaire n’est pas tenue de suivre l'avis de la commission consultative paritaire. Lorsque l'avis du Conseil de recours prévoit une sanction moins sévère ou annule la sanction, l'administration est tenue de se conformer à cet avis. La Commission est composée en nombre égal de représentants des personnels et de représentants de l'administration. ð Bon à savoir : lâavertissement et le blâme sont prononcés sans consultation préalable du conseil de discipline. Lâenquête est indispensable car la sanction doit être motivée en fait et en droit et câest à lâadministration quâil appartient de démontrer que les faits reprochés ont existé et quâils méritent dâêtre sanctionnés. Le fonctionnaire peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. En cas de faute disciplinaire, le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Dans la fonction publique hospitalière, avant toute décision de sanction, sauf pour un blâme et un avertissement, le Conseil de Discipline doit être consulté (Décret n°2003.655 du 18 juillet 2003). Dans la fonction publique d'État, l'autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre public la décision de sanction et ses motifs. L'administration n’est pas tenue de suivre l'avis de la commission de recours. Lâéchelle légale des sanctions disciplinaires pouvant être infligées à un fonctionnaire est prévue par le statut général des fonctionnaires. Détail des sanctions disciplinaires pour les titulaires de la fonction publique Premier groupe de sanctions. Cependant, dans certains cas, les tribunaux répressifs peuvent avoir été saisis de faits identiques. Prescription sanction disciplinaire fonction publique Discipline dans la fonction publique : La Loi de . Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art.29 Loi 84-16 du 11 janvier 1984 Décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Cet avis est motivé et porté à la connaissance du fonctionnaire, de l'administration et du conseil de discipline. La décision de sanction peut faire l'objet d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. La Commission demande au fonctionnaire de lui faire part de ses observations. D'une manière générale, il y a faute disci⦠- Décision N°11MA02224 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 janvier 2013 indiquant qu’une procédure disciplinaire contre un agent de la fonction publique ne peut être engagée au-delà d’un délai raisonnable à compter du jour où l’autorité a connaissance des faits pour lesquels elle envisage de prononcer une sanction ( 19 ans dans cette situation ). Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; ... le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. - la radiation du tableau d’avancement : sa durée est limitée à l’année pour laquelle le tableau d’avancement est en vigueur, - l’abaissement d’échelon : l’agent garde le bénéficie de l’ancienneté acquise dans l’échelon supérieur avant application de la mesure d’abaissement d’échelon, - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours. Lâenquête va permettre dans un premier temps de vérifier la réalité matérielle des faits reprochés, et de vérifier leur imputabilité à lâagent. Cette nouvelle sanction peut elle-même être contestée par l’agent concerné devant la commission des recours, - Arrêt N°227770 du Conseil d’État du 29 janvier 2003 considérant que l’exclusion temporaire de fonction prononcée à l’encontre d’un agent de la fonction publique ne peut lui ouvrir le droit au bénéfice du revenu de remplacement car cette sanction n’a pas pour effet de le priver de son emploi, - Décision N°01NC00151 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 16 juin 2005 indiquant que l’insuffisance professionnelle n’est pas un motif de sanction disciplinaire, - Arrêt N°289653 du Conseil d’État du 11 mai 2007 indiquant qu’une proposition de sanction, qui n’a pas recueilli la majorité des membres présents du Conseil de discipline, mais maintenue par la direction d’un Centre hospitalier, peut faire l’objet d’un recours devant la commission de recours du Conseil Supérieur de la fonction publique hospitalière, - Décision N°06PA04287 de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 12 février 2008 considérant que la consultation de sites pornographiques sur son lieu de travail ne peut fonder le licenciement d’un agent contractuel, - Décision N° 07BX02308 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 9 octobre 2008 confirmant l’annulation d’une sanction de révocation d’un agent pour disproportion entre la gravité de la faute commise et la sanction de l’administration, - Décision N°07VE02328 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 19 février 2009 indiquant que dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rapport disciplinaire doit être communiqué à l’agent et ne doit pas se référer à d’autres éléments non versés au dossier de l’agent, - Arrêt N°313588 du Conseil d’État du 27 juillet 2009 considérant que, lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l’administration peut se prononcer sur l’action disciplinaire sans attendre l’issue de la procédure pénale, - Décision N°09NC01354 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 27 mai 2010 confirmant l’annulation d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de 3 mois infligée à une infirmière, - Arrêt N°337891 du Conseil d’État du 15 décembre 2010 précisant que lorsque l’autorité administrative retire une sanction infligée à un agent après une décision du juge des référés, et qu’elle édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n’est pas tenue d’inviter l’intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline. Le pouvoir disciplinaire est exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination représentée par le Directeur de l’établissement public, après consultation et avis de la Commission Administrative Paritaire qui siège en conseil de discipline. Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ... Lâ agent peut aussi saisir la commission des recours du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière si la décision prise par lâadministration est plus forte que celle proposée dans lâavis du conseil de discipline. Pour l'exclusion temporaire du 3è groupe, même en cas de sursis total, l'exclusion est au minimum d'un mois. Toutefois, le principe de proportionnalité implique dans le cas où une interdiction temporaire d’exercice a été prononcée tant par le juge pénal sur le fondement des dispositions combinées du code pénal que par le juge disciplinaire sur le fondement des dispositions du code de la santé publique, que la durée cumulée d’exécution des interdictions prononcées n’excède pas le maximum légal le plus élevé. L'autorité ayant pouvoir disciplinaire n'est pas tenue de suivre l'avis de la commission consultative paritaire. La Commission entend le fonctionnaire, l'administration ainsi que toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de convoquer. - Arrêt N°94NC00732 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 24 octobre 1996 considérant que les agents statutaires des établissements publics hospitaliers ont droit à un revenu de remplacement lorsqu’ils ont été involontairement privés d’emploi. Si elle le fait, la nouvelle décision se substitue à la précédente. L’administration publique a l’obligation d’informer l’agent de ses droits à prendre communication de son dossier administratif et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix – représentant d’un syndicat ou un avocat, pendant toute la durée de la procédure. L'exclusion est alors appliquée intégralement. Dans la FPE, la radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée comme sanction complémentaire d'une sanction du 2ème ou du 3ème groupe. - Décision du Tribunal administratif de Paris du 4 février 1988 précisant qu’un agent public titulaire d’une commune exclu de ses fonctions pour une durée d’un an doit être regardé comme involontairement privé d’emploi et a droit au revenu de remplacement des indemnités chômage. L’avis rendu par la commission de recours du Conseil Supérieur est transmise à l’administration qui doit prendre une nouvelle décision de sanction qui ne peut pas être sévère que celle de l’avis du Conseil Supérieur. L'agent sanctionné dispose de plusieurs recours contre la décision de sanction : Motorisé par, un service d'aYaline - Mentions légales SIP, Fonction publique : sanctions disciplinaires, : Sanctions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, : Sanctions applicables aux fonctionnaires territoriaux, : Sanctions applicables aux fonctionnaires hospitaliers, Relations individuelles et collectives de travail, Conflits du travail dans la fonction publique, Sanctions applicables aux fonctionnaires titulaires selon les 3 fonctions publiques, Sanctions applicables aux fonctionnaires stagiaires selon les 3 fonctions publiques, un recours contentieux devant le tribunal administratif. Vous avez droit à la communication intégrale de votre dossier individuel et de tous les documents annexes. - Arrêt N°14018 du Conseil d’État du 2 juillet 1980 considérant qu’un agent hospitalier ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire de licenciement en raison d’actes dont il ne pouvait être regardé comme responsable, dès lors qu’il était atteint d’une maladie mentale pour laquelle il était en traitement depuis plusieurs années, si les faits reprochés pouvaient conduire à engager une procédure non disciplinaire appropriée à l’état de santé de cet agent, ils ne permettaient pas de prononcer légalement une sanction contre lui. - Arrêt N°365155 du Conseil d’État du 6 décembre 2013 précisant qu’un agent public irrégulièrement évincée, a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, notamment les primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier. Les agents titulaires ayant fait l’objet d’une sanction du 2ème, 3ème ou 4ème groupe peuvent saisir la commission de recours du Conseil Supérieur si la sanction administrative prononcée par l’administration est plus sévère que celle proposée par le Conseil de Discipline. Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et porté à la connaissance du fonctionnaire. Les demandes de recours sont adressés par courrier en recommandé avec accusé de réception au Secrétariat de la Commission des Recours dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la décision. Si elle le juge utile, elle peut ordonner une enquête complémentaire. Si une sanction disciplinaire est prononcée par l'administration, cette décision doit être motivée . Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Cette demande est soumise à l'avis du conseil de discipline. Les sanctions disciplinaires peuvent aussi être effacées par une loi d’amnistie. L’article 81 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 déterminent les sanctions disciplinaires des agents de la fonction publique hospitalière. Il peut ainsi : Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et porté à la connaissance du stagiaire. Comment est géré le dossier administratif d'un agent public ? Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Ce document a été mis à jour le 22/05/2006 14, avenue Duquesne La loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39 – relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié plusieurs dispositions sur les garanties disciplinaires des agents de la fonction publique. Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord 14, rue Jeanne Maillotte - CS 71222 - 59013 Lille Cedex 03 59 56 88 00 - www.cdg59.fr FICHE DâINFORMATION Les sanctions disciplinaires Toute faute commise par un fonctionnaire dans lâexercice de ses fonctions ainsi que À noter : la sanction reste exécutoire, même si l'agent a saisi la commission de recours. Dans la fonction publique territoriale, les décisions d'exclusion temporaire et de licenciement ne peuvent pas être prononcées sans consultation préalable de la commission consultative paritaire compétente. L’avis du Conseil de Discipline n’est pas requis, mais l’administration a l’obligation d’informer l’agent qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier et de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il existe ainsi quatre groupes de sanctions classés en fonction de leur sévérité, des moins sévères aux plus sévères : Avec quelques exceptions, comme celle des enseignants-chercheurs, seuls peuvent être fonctionnaires les citoyens de l'Espace économique européen. Les sanctions disciplinaires des fonctionnaires. LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE Lorsquâun agent de la fonction publique commet une faute et manque à ses obligations professionnelles, ce dernier peut se voir infliger une sanction disciplinaire. Le délai raisonnable est un principe général du droit, - Décision N°12DA00813 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 14 mars 2013 précisant que la décision administrative de la sanction disciplinaire donnée à un agent doit être motivée en fait et en droit, au sens la Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, - Décision N°12BX00055 de la Cour administrative d’Appel de Bordeaux du 26 mars 2013 indiquant que le non respect du délai de convocation de 15 jours requis pour la réunion du conseil de discipline ne justifie pas automatiquement l’annulation de la sanction disciplinaire prononcée, - Décision N°12NC01275 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 2 mai 2013 indiquant qu’un employeur public ne peut sanctionner deux fois un agent pour les mêmes faits fautifs. Elles sont transmises à l'administration, qui présente à son tour ses propres observations. Pour les sanctions du 2ème ou 3ème groupe, l’agent peut, après 10 ans de service effectif à compter de la date de la sanction, introduire auprès de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. À savoir : le conseil de discipline n'est pas compétent pour les agents contractuels. - le blâme est inscrit au dossier administratif de l’agent mais il est effacé automatiquement du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. Dans les fonctions publiques d'État et territoriale, l’autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre public la décision de sanction et ses motifs. Parmi les sanctions du 1er groupe, seuls l'avertissement,le blâme et, dans la FPT, l'exclusion temporaire de fonctions jusqu'à 3 jours, sont inscrits au dossier de l'agent. Les sanctions du premier groupe sont, par gravité croissante : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire des fonctions pour 3 jours au maximum, uniquement dans la fonction publique territoriale. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. A l'inverse des fautes disciplinaires, les sanctions sont strictement prévues par les textes. - Décision N°10DA00916 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 7 juillet 2011 indiquant qu’il est illégal de proposer deux sanctions disciplinaires pour un agent, une exclusion temporaire et une baisse de note administrative, - Décision N°09MA03514 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 février 2012 précisant qu’une administration n’est tenue par aucun texte d’informer personnellement chaque agent des droits et obligations qui découlent de leur statut. Parmi les sanctions du 1er groupe, seuls le blâme et, dans la FPT, l'exclusion temporaire de fonctions jusqu'à 3 jours, sont inscrits au dossier de l'agent. Note dâinformation n° 12-22 du 31 octobre 2012. Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : article 81 à 84 - Sanctions applicables aux fonctionnaires hospitaliers Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État (FPE) L'administration doit informer l'agent de l'ensemble de ces droits. Exclusion temporaire de fonctions jusqu'à 3 jours, Exclusion temporaire de fonctions jusqu'à 15 jours, Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours, Exclusion temporaire de fonctions jusqu'à 15 jours, Exclusion temporaire de fonctions de 3 mois à 2 ans, Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans. Les sanctions disciplinaires les plus graves ne peuvent être prononcées quâaprès avis rendu par le conseil de discipline. Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent les sanctions et la procédure disciplinaire des agents de la fonction publique hospitalière sont : - Loi 79-587 du 11 juillet 1979relative à la motivation des actes administratifs en cas de sanctions disciplinaires - Loi 83-634 du 13 juillet 1983â article 19 et 29 et 30 â sur les droits et obligations du fonctionnaire - Loi 86-33 du 9 janvier 1986â article 81 à 84 â portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Décret 89-822 d⦠Le Décret 2014-953 du 20 août 2014 modifie le calcul des indemnités journalières en cas de maladie, de maternité, d'accidents du travail et maladies professionnelles ! Les sanctions disciplinaires des agents titulaires. Dans la fonction publique hospitalière, les décisions d’exclusion temporaire et de licenciement ne peuvent pas être prononcées sans consultation préalable de la commission consultative paritaire compétente. Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent les sanctions et la procédure disciplinaire des agents de la fonction publique hospitalière sont : - Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs en cas de sanctions disciplinaires, - Loi 83-634 du 13 juillet 1983 – article 19 et 29 et 30 – sur les droits et obligations du fonctionnaire, - Loi 86-33 du 9 janvier 1986 – article 81 à 84 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, - Décret 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, - Décret 91-155 du 6 février 1991 – article 39 – sur la discipline des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, - Décret 97-487 du 12 mai 1997 – article 16 – sur la discipline des agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, - Lettre circulaire 1078 DH/8D du 26 juin 1986 relative à l’inscription de sanctions disciplinaires au dossier du fonctionnaire, - Décret 88-981 du 13 octobre 1988 articles 15 à 28 – relatif à la commission des recours des sanctions disciplinaires devant le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, - Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 10 février 2011 précisant qu’un agent déféré devant le conseil de discipline a droit au remboursement de ses frais de déplacement, - Loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39 – relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires sur la modernisation des garanties disciplinaires des agents de la fonction publique, - Arrêt N°65697 du Conseil d’État du 8 juin 1966 indiquant que l’état mental d’un fonctionnaire peut l’exonérer de sa responsabilité disciplinaire dans la stricte mesure où il fait obstacle à ce qu’il soit regardé comme responsable de ses actes au moment où les faits fautifs se sont produits. Ces recours ne suspendent pas la sanction, qui reste exécutoire. Toutefois, en faisant l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d’un sursis de vingt-et-un mois, l’agent ne peut être regardé comme ayant été privé d’emploi. Sanctions disciplinaires dans la fonction publique / Conflits du travail dans la fonction publique / Relations individuelles et collectives de travail / Travail / Co marquage / Services en ligne / Accueil - Ville de Saint-Germain-des-Fossés. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion. Art 89 de la loi du 26 janvier 1984 ... Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Calvados. 2 mois maximum dans la fonction publique dâÉtat (FPE) et dans la fonction publique hospitalière (FPH) 15 jours maximum dans la fonction publique territoriale (FPT) dâune exclusion définitive du service. En 2007, la répartition des effectifs dans trois des f⦠- la rétrogradation : Elle a pour conséquence, par exemple, de rabaisser le grade d’un(e) infirmier(e) de la classe supérieure à la classe normale, - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois à 2 ans. Elles sont classées en 4 groupes, allant de la moins grave à la plus grave. L'exclusion temporaire de fonctions est une période durant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit de saisir l'instance de recours lors de la notification de la sanction. ou de la décision définitive de l'autorité disciplinaire, après avis du Conseil supérieur.